27. Tout corps de police du Québec est tenu de fournir les renseignements exigés par règlement et nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26.
La recherche porte sur toute inconduite à caractère sexuel, toute omission de fournir les choses nécessaires à la vie et toute conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants.
Aux fins de l’appréciation de ces empêchements, le ministre constitue un comité chargé de le conseiller, composé de personnes ayant un intérêt marqué pour la protection des enfants ou une expertise ou de l’expérience en la matière.